Claimant v. Family Allowance Fund regarding Housing Aid Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision of the family allowance fund that granted a partial waiver (€28) on an overpayment (€112) of personal housing aid, questioning the remaining debt and the economic justification for the recovery. The court dismissed the request, reasoning that despite being formally invited to supplement their filing, the petitioner failed to provide the necessary details to allow the court to assess the precise subject of the request or the extent to which their rights were infringed, warranting rejection under the administrative justice code provision for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund regarding Housing Aid Overpayment Waiver: The court dismissed the request, reasoning that despite being formally invited to supplement their filing, the petitioner failed to provide the necessary details to allow the court to assess the precise subject of the request or the extent to which their rights were infringed, warranting rejection under the administrative justice code provision for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This article provides the legal basis for rejecting the request by ordinance due to clearly unfounded claims after the appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A saisit le tribunal de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise gracieuse de 28 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 112 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 13 juin 2023, M. A, qui se borne à produire une décision du 26 avril 2023 lui accordant une remise gracieuse de 28 euros sur un indu d'aide personnelle au logement de 112 euros, à s'interroger sur les motifs pour lesquels un tel indu lui est cette fois réclamé et à critiquer l'opportunité du prélèvement de 84 euros opéré sur le montant de ses prestations dans le contexte économique actuel, ne soumet pas au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier, outre l'objet précis de la requête, si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier