Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Assistance Payments)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order to reinstate personal housing assistance payments for February and March 2023, alleging that the non-payment constituted discrimination and caused severe hardship, including difficulty paying rent, while asserting that documentation provided to the family allowance fund had been ignored. The court dismissed the request, finding it inadmissible because the applicant failed to challenge a specific decision adversely affecting him and did not demonstrate that the non-payment resulted from an unlawful administrative act, as the agency had requested necessary supporting documentation which the applicant seemingly failed to provide, thus rendering the arguments supporting the alleged urgency and serious doubt about legality manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Assistance Payments): The court dismissed the request, finding it inadmissible because the applicant failed to challenge a specific decision adversely affecting him and did not demonstrate that the non-payment resulted from an unlawful administrative act, as the agency had requested necessary supporting documentation which the applicant seemingly failed to provide, thus rendering the arguments supporting the alleged urgency and serious doubt about legality manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the request because it was manifestly inadmissible and ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C B demande au juge des référés d'ordonner le rétablissement de ses droits à l'aide personnalisée au logement, qui ne lui a pas été versée en février et mars 2023 en vertu d'une décision du 15 mai 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Il soutient que :
- la décision de ne pas lui verser les aides personnalisées au logement auxquelles il a droit constitue une discrimination en raison de son handicap, de son orientation sexuelle et de son origine ;
- en raison de cette décision, il a des difficultés à payer son loyer mais s'est tout de même efforcé de régler une partie de sa dette ;
- les paiements auxquels il a procédé n'ont pas été pris en compte par la caisse d'allocations familiales, malgré l'envoi des documents réclamés par la caisse ;
- cette décision porte une atteinte grave et indigne à sa situation, à sa santé, à sa situation professionnelle et à sa vie privée et professionnelle ;
- il y a urgence, dès lors qu'il est surendetté et n'a pas de ressources.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2304264 par laquelle M. B demande le rétablissement de ses droits à l'aide personnalisée au logement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. En premier lieu, M. B produit un courrier du 15 mai 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mentionnant qu'il n'a perçu aucun paiement en février et mars 2023. Il ne conteste ainsi aucune décision lui faisant grief et en particulier aucune décision de la caisse d'allocations familiales refusant de lui verser l'aide personnalisée au logement, alors, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocation familiales de l'Essonne a demandé à M. B, le 20 avril 2023, de bien vouloir lui communiquer sa déclaration 2022 d'impôt sur les revenus 2021 pour instruire sa demande, sans qu'il ne résulte de l'instruction que M. B lui a bien adressé cette pièce. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant, qui ne précise pas le fondement de sa demande, ait entendu présenter ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celles-ci sont entachées d'irrecevabilité.
4. En second lieu, en invoquant d'une part, la discrimination en raison de son handicap, de son orientation sexuelle et de son origine, l'atteinte grave et indigne à sa situation, à sa santé, à sa situation professionnelle et à sa vie privée et professionnelle, les efforts qu'il a fait pour payer son loyer, son endettement et les difficultés à payer son loyer résultant de l'absence de versement de l'aide personnalisée au logement à laquelle il a droit et, enfin, l'absence, de prise en compte par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne des documents qu'il a envoyés, M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'absence de versement de l'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, les conclusions de
M. B sont manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable et mal fondée, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Versailles, le 1er juin 2023.
La juge des référés,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision