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2304254 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2304254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated April 3, 2023, compelling his departure from the national territory within thirty days, which was duly served by mail on April 13, 2023, and specified a fifteen-day period for appeal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant filed the appeal on May 5, 2023, well after the statutory fifteen-day appeal deadline expired following the receipt of the contested decision, justifying the dismissal by ordinance under the provision allowing rejection of appeals afflicted by manifest inadmissibility not capable of being remedied.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant filed the appeal on May 5, 2023, well after the statutory fifteen-day appeal deadline expired following the receipt of the contested decision, justifying the dismissal by ordinance under the provision allowing rejection of appeals afflicted by manifest inadmissibility not capable of being remedied.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union congé tardif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône est daté du 3 avril 2023 et qu'il a été notifié à M. B par voie postale le 13 avril suivant, date à laquelle le pli lui a été distribué contre signature et, d'autre part, que cet arrêté comporte mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour former un éventuel recours devant le tribunal administratif. Or, la requête de M. B, bien que datée du 24 avril 2023, a été expédiée le 29 avril suivant seulement, et a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quinze jours. Ainsi, cette requête est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

M. Boidé

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier,