Denial of Residency Permit Renewal Appeal Dismissed for Untimely Filing and Inoperative Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from May 15, 2023, denying the renewal of a residency permit, and the subsequent rejection of their administrative appeal from August 17, 2023. The court dismissed the request in an order, reasoning that because the statutory appeal deadlines had passed, the case could not be rectified, and the filed request contained only inoperative arguments or those supported by facts manifestly incapable of substantiating the claims, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Residency Permit Renewal Appeal Dismissed for Untimely Filing and Inoperative Arguments: The court dismissed the request in an order, reasoning that because the statutory appeal deadlines had passed, the case could not be rectified, and the filed request contained only inoperative arguments or those supported by facts manifestly incapable of substantiating the claims, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This is the dispositive order regarding notification.
This provision authorizes the rejection of the request based on manifestly unfounded or inadmissible grounds after the appeal period has expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la préfète du Loiret en date du 15 mai 2023 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, ensemble la décision du 17 août 2023 rejetant son recours gracieux reçu le 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.