Legislator Jurisprudence & Législation
2304252 Généré par l'IA

Denial of Residency Permit Renewal Appeal Dismissed for Untimely Filing and Inoperative Arguments

Numéro de cause 2304252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision from May 15, 2023, denying the renewal of a residency permit, and the subsequent rejection of their administrative appeal from August 17, 2023. The court dismissed the request in an order, reasoning that because the statutory appeal deadlines had passed, the case could not be rectified, and the filed request contained only inoperative arguments or those supported by facts manifestly incapable of substantiating the claims, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Residency Permit Renewal Appeal Dismissed for Untimely Filing and Inoperative Arguments: The court dismissed the request in an order, reasoning that because the statutory appeal deadlines had passed, the case could not be rectified, and the filed request contained only inoperative arguments or those supported by facts manifestly incapable of substantiating the claims, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour dépôt tardif retrait de l'autorisation retrait de la requête délais légaux recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is the dispositive order regarding notification.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request based on manifestly unfounded or inadmissible grounds after the appeal period has expired.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la préfète du Loiret en date du 15 mai 2023 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, ensemble la décision du 17 août 2023 rejetant son recours gracieux reçu le 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.