Legislator Jurisprudence & Législation
2304252 Généré par l'IA

Minor Asylum Status Assessment Mooted by Provisional Care Placement

Numéro de cause 2304252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person claiming to be a minor entered the country without fixed accommodation and sought emergency provisional reception and minority status assessment from the departmental council, or state support, under an urgent procedure for the violation of a fundamental liberty. However, the court noted that the requested measures under the urgent procedure became moot because the individual had already been taken into care by an association on September 1, 2023, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while the request for provisional legal aid and costs were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor Asylum Status Assessment Mooted by Provisional Care Placement: However, the court noted that the requested measures under the urgent procedure became moot because the individual had already been taken into care by an association on September 1, 2023, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while the request for provisional legal aid and costs were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour mineurs assistance judiciaire provisoire action d'état positions administratives statut juridique réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

This provision declares that no further action is required on the claims presented under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the object of the request has disappeared.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This provision rejects the remaining claims of the request, which implicitly covers the requests for provisional legal aid (Art. 20 of Law 91-647) and costs (Art. L. 761-1 of the CJR and Art. 37 of Law 91-647).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the petitioner for the main claims regarding emergency measures, which were ultimately dismissed as moot.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was cited in the rejected surplus conclusions of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the rejected surplus conclusions of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge conformément aux circulaires interministérielle du 25 janvier 2016 et ministérielle du 19 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : il est mineur, n'a ni ressources ni domicile fixe ;

- en ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la carence du département des Alpes-Maritimes et de l'Etat dans la mise en œuvre de la procédure d'accueil provisoire d'urgence et l'évaluation de la minorité porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la dignité humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que la prise en charge du requérant est en tout état de cause de la compétence du département des Alpes-Maritimes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ayant été pris en charge dès le 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 11 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 3 janvier 2007, selon ses dires, est entré en France courant août 2023 et se trouve depuis lors sans domicile fixe. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité et, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge.

Sur l'objet du litige :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. En l'espèce, le requérant demandait initialement au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité et, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le soutient le département des Alpes-Maritimes, qu'il a bénéficié d'une prise en charge le 1er septembre 2023 auprès de l'association " Entraide Pierre Valdo ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions susmentionnées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Della Monaca, au département des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière