Petitioner v. University President (Enrollment Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university president's decision rejecting her enrollment in a specific undergraduate program, but because she resided outside the required territories and was not represented by counsel, the administrative court issued an order rejecting the petition as manifestly inadmissible after she failed to comply with a formal request to regularize her filing by either electing domicile locally or producing the contested decision, as mandated by procedural rules concerning non-resident litigants and required attachments to a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University President (Enrollment Annulment): En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mai 2023, Mme A, non représentée par un avocat et résidant en République démocratique du Congo, n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni régularisé sa demande en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit l'acte attaqué en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.
This article was cited in the request for regularization which led to the rejection in the dispositive.
This article was cited in the request for regularization which led to the rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président de l'université du Littoral Côte d'Opale a rejeté sa demande d'inscription en licence " Science, technologies, santé mention informatique ".
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 11 mai 2023 à Mme A l'invitant, dans un délai d'un mois, d'une part, à élire domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative et, d'autre part, à produire la décision attaquée en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance: / ( ) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. L'article R. 431-8 du même code dispose, en outre, que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mai 2023, Mme A, non représentée par un avocat et résidant en République démocratique du Congo, n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni régularisé sa demande en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit l'acte attaqué en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 31 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,