Timeliness of Appeal Rejected Due to Expired Notification Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a petitioner's primary request as untimely and therefore inadmissible because the two-month appeal period had expired, as the contested administrative order was deemed properly notified on July 28, 2023, when a registered letter was returned marked "advised and unclaimed," even though the petitioner received the order in person later on September 13, 2023, meaning the petition filed on November 1, 2023, was late. The court reached this conclusion by applying the rule that a properly notified decision starts the clock for the appeal deadline, and that a subsequent physical delivery cannot reopen the expired appeal period, allowing the designated first counselor to reject the request summarily based on the prior finding of inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Timeliness of Appeal Rejected Due to Expired Notification Period: The court reached this conclusion by applying the rule that a properly notified decision starts the clock for the appeal deadline, and that a subsequent physical delivery cannot reopen the expired appeal period, allowing the designated first counselor to reject the request summarily based on the prior finding of inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
The decision to reject the request was made under the authority granted by this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by designated magistrates.
This article, detailing the requirements for a valid petition, supports the finding of inadmissibility due to lateness mentioned implicitly in the reasoning leading to the final order (rejection of the request).
Texte complet
Vu :
- l'ordonnance n° 2304252 du 6 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry, premier conseiller, pour signer les ordonnances de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Mme A avait assorti la présente requête d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans son ordonnance n° 2304252 du 6 décembre 2023, le juge des référés a constaté que le pli contenant l'arrêté en litige a été présenté le 28 juillet 2023 à l'adresse déclarée par la requérante, par lettre recommandée avec avis de réception, que cette lettre a été retournée aux services de la préfecture de Mayotte avec la mention " pli avisé et non réclamé " et qu'ainsi, la notification de l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délai de recours, devait être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 28 juillet 2023, de sorte que le délai de recours de deux mois dans lequel Mme A était recevable à contester les décisions litigieuses était expiré le 1er novembre 2023, date à laquelle la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal, la circonstance que l'arrêté attaqué a été remis en mains propres à Mme A le 13 septembre 2023 n'ayant pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Ces constatations commandent de rejeter la présente requête au fond de Mme A comme tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.