Jurisdictional Challenge to Disability Benefit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul decisions from a departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons denying the allocation of adult disability allowance (AAH) and disability compensation benefit (PCH). The administrative court dismissed the request, reasoning that, pursuant to the relevant social action and judicial organization codes, the commission's decisions regarding the eligibility for AAH and PCH fall under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Challenge to Disability Benefit Denial: The administrative court dismissed the request, reasoning that, pursuant to the relevant social action and judicial organization codes, the commission's decisions regarding the eligibility for AAH and PCH fall under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive because the judicial order is incompetent.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via order.
This provision is cited to establish that appeals concerning the decisions in question fall under the jurisdiction of the judicial court, leading to the administrative court's lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 14 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;() ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions () relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre les décisions du 14 mars 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,