Prefect Execution of Emergency Accommodation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to propose emergency accommodation to two individuals within two days under penalty, the prefect informed the court that the order was executed on the following day by directing the individuals to emergency housing in a specified municipality; consequently, the court ruled, based on its authority to determine if there is no longer cause for a ruling, that since the administrative obligation had been fulfilled, there was no need to enforce the imposed daily penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Execution of Emergency Accommodation Order: Le préfet de l'Isère doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté la décision du 6 juillet 2023. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis to decide that there was no need to rule on the liquidation of the penalty.
The court ordered that there was no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la juge des référés du présent tribunal a enjoint le préfet de l'Isère de proposer à Mme A et son frère un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
Par un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés le 17 juillet 2023, le préfet de l'Isère informe le tribunal que l'ordonnance du 6 juillet 2023 a été exécutée le 7 juillet 2023, Mme A et son frère ayant été dirigés vers un dispositif d'hébergement d'urgence sur la commune de Grenoble.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) " ;
2. Le préfet de l'Isère doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté la décision du 6 juillet 2023. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 juillet 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 août 2023.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.