Legislator Jurisprudence & Législation
2304247 Généré par l'IA

Claimant Seeks Reimbursement and Damages Against Family Allowance and Pension Funds; Claims Partially Dismissed in Provisional Relief Hearing

Numéro de cause 2304247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought emergency relief to compel a family allowance fund to reimburse an overpayment, award damages against the fund and a national pension insurance fund, and order the latter to regularize a career statement requested the prior year, arguing wrongful denial of the RSA and erroneous pension information preventing unemployment benefits; the court granted the request to record the claimant's withdrawal of claims against the family allowance fund because the payment was made, but dismissed the remaining claims against the pension fund because the requested career regularization order would obstruct an existing administrative decision (the erroneous career statement sent to the unemployment office) and because claims for definitive damages are outside the scope of provisional relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Reimbursement and Damages Against Family Allowance and Pension Funds; Claims Partially Dismissed in Provisional Relief Hearing: 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage demande de prestation d'assurance allocation familiale provision ad litem fonds de secours restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the relief sought, which was ultimately rejected for the claims against the CNAV because one of its conditions was not met.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claims against the Département de l'Essonne.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai, 3 juin et 3 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne de lui rembourser la somme de 526 euros au titre du revenu de solidarité active ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subis ;

3°) d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse de lui adresser la régularisation de carrière qu'elle a demandée le 25 septembre 2022 ;

4°) de condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subis.

Elle soutient que :

- elle a été privée de la somme de 526 euros au titre du revenu de solidarité active comme l'établit le relevé de la CAF de l'Essonne d'avril 2023 ;

- elle a bien adressé un recours préalable à la CAF le 29 avril 2023 ;

- elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu'elle a subis en raison de cette illégalité ;

- elle n'a pas reçu le relevé de carrière régularisé pour 160 trimestres avec la majoration pour ses trois enfants, pourtant demandé le 25 septembre 2022, ce qui l'empêche de percevoir les allocations de Pôle emploi, dès lors qu'il est indiqué qu'elle peut bénéficier de ses droits à retraite à compter du 1er décembre 2022, ce qui est erroné ;

- elle a subi de ce fait un préjudice moral et un préjudice financier à hauteur de 1 500 euros, faute de pouvoir percevoir des allocations chômage à partir du 1er décembre 2022, alors qu'elle n'est pas à la retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre la CAF de l'Essonne.

Il fait valoir que :

- les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites en l'absence d'urgence, d'utilité de la mesure et en ce que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;

- la mesure se heurte également à une contestation sérieuse.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, Mme A déclare se désister des conclusions présentées contre la CAF de l'Essonne.

Elle fait valoir que la CAF de l'Essonne lui a versé la somme demandée.

La procédure a été communiquée à la caisse nationale d'assurance vieillesse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Sur les conclusions dirigées contre le département de l'Essonne :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

3. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant au versement du revenu de solidarité active pour le mois de mars 2023 et à l'indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis en raison de ce refus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions dirigées contre la caisse nationale d'assurance vieillesse :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier des pièces produites par Mme A, que celle-ci a demandé, le 25 septembre 2022, à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de régulariser son relevé de carrière afin de faire apparaître 160 trimestres sans prendre en compte ses trois enfants dans le calcul de ces trimestres. Elle précise qu'un document a été adressé par la CNAV à Pôle emploi, le 18 novembre 2022, qui est erroné quant à ses droits à pension. Par suite, il résulte de ses écritures mêmes que la mesure sollicitée tendant à la régularisation de son relevé de carrière fait obstacle à l'exécution de la décision administrative révélée par le document qui a été adressé par la CNAV à Pôle emploi le 18 novembre 2022. L'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions dirigées par Mme A contre la CNAV ne peuvent qu'être rejetées.

5. En second lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à réparer le préjudice subi par un requérant, dès lors qu'une telle mesure ne revêt pas un caractère provisoire. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'indemnisation à hauteur de 1 500 euros des préjudices subis en raison du comportement de la CNAV ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A à l'encontre du département de l'Essonne.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au conseil départemental de l'Essonne, à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de l'Essonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.