Referral of Jurisdiction in Agri-Food Investment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a regional council president's decision to revoke its full rights under an agri-food investment scheme, with the company's operations located in the Vaucluse department. The court determined, based on articles concerning territorial jurisdiction for disputes related to professional activities like commerce, that the case falls under the competence of the Tribunal Administratif de Nîmes, as it is the tribunal within whose district the business activity originated, and therefore ordered the referral of the file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Jurisdiction in Agri-Food Investment Dispute: The court determined, based on articles concerning territorial jurisdiction for disputes related to professional activities like commerce, that the case falls under the competence of the Tribunal Administratif de Nîmes, as it is the tribunal within whose district the business activity originated, and therefore ordered the referral of the file to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Nîmes).
The court applied this provision to rule on its own jurisdiction and transmit the case to the competent court.
This provision was requested by the applicant for the award of costs against the Regional Council, but since the decision is an order of referral, the costs are not ruled upon in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 la SARL Viltifruits, représentée par
Me Rochelemagne, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre la déchéance totale des droits dans le cadre du dispositif " investissements dans les industries agroalimentaires ", type d'opération 4.2 " investissements dans les industries agro-alimentaires " du programme de développement rural régional 2014-2020 ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur les entiers dépens et le paiement de la somme de 2 500 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : () Vaucluse ".
2. La requête de la SARL Viltifruits tendant à l'annulation la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre la déchéance totale des droits, dans le cadre du dispositif " investissements dans les industries agroalimentaires " du programme de développement rural régional 2014-2020, est relative à l'activité de négoce et de courtage de fruits et légumes exercée par cette société dont le siège social est situé sur la commune du Thor dans le département de Vaucluse. En vertu des articles précités du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de la SARL Viltifruits au tribunal administratif de Nîmes, juridiction territorialement compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Viltifruits est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à la SARL Viltifruits.
Fait à Marseille, le 10 mai 2023.
La présidente,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,