Administrative Order Annulment Appeal Rejection Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order compelling immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alongside an order for forty-five days of residence assignment, and provisional legal aid, asserting the claims were filed timely. The court, acting under delegated authority, summarily rejected the entire request, including the application for provisional legal aid, because the filing occurred after the forty-eight-hour deadline prescribed by law for appealing decisions combining an obligation to leave the territory with a residence assignment order, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Annulment Appeal Rejection Due to Untimely Filing: The court, acting under delegated authority, summarily rejected the entire request, including the application for provisional legal aid, because the filing occurred after the forty-eight-hour deadline prescribed by law for appealing decisions combining an obligation to leave the territory with a residence assignment order, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated judge to reject, by order, claims that are manifestly inadmissible and cannot be remedied during the proceedings.
This article establishes the 48-hour deadline for filing an appeal against the combined decisions of obligation to leave the territory and placement under residence restriction, which was missed by the applicant.
This article is the basis for refusing provisional legal aid because the claim was manifestly inadmissible.
This provision is cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs against the State.
This article is cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 1er août 2023 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire et portant assignation à résidence lui ont été notifiés par voie administrative le 1er août 2023 à 10 h 50 et que la notification de ces arrêtés comportait l'indication des voies et délai de recours ouverts contre ces décisions et notamment la durée de ce délai. La demande tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée que le 3 août 2023 à 13 h 04 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile précité. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ".
5. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est manifestement irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions, en ce incluses celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.