Taxpayer v. Tax Authority: Procedural Non-Compliance in VAT Assessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of Value Added Tax assessments covering 2015 through 2017; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filer failed to comply with the procedural requirement to regularize the submission by producing either the decision rejecting their administrative claim against the assessment notice or the administrative claim itself, following a formal invitation from the court registry within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Taxpayer v. Tax Authority: Procedural Non-Compliance in VAT Assessment Challenge: A taxpayer sought the annulment of Value Added Tax assessments covering 2015 through 2017; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filer failed to comply with the procedural requirement to regularize the submission by producing either the decision rejecting their administrative claim against the assessment notice or the administrative claim itself, following a formal invitation from the court registry within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses Article 1 to dismiss the request outright.
This article provides the legal basis for the president to reject the request summarily because it was not properly regularized.
This article establishes the procedural requirement (producing the contested decision or claim) the failure to meet led to the rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par la SELARL CEJ, demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () "
2. Mme A, qui exerce une activité d'hébergement touristique sous l'enseigne La ferme de Drumare, produit un avis de mise en recouvrement du 19 novembre 2021. Par un courrier du 27 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité son conseil à produire la décision par laquelle la réclamation qu'elle indique avoir formée à la suite de cette mise en recouvrement a été rejetée ou, en cas de décision implicite de rejet, à produire la réclamation en question. Ce courrier a été mis à disposition de son conseil le 27 octobre 2023 via l'application Télérecours et a été lu 30 octobre suivant. Faute, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette mise en demeure de régulariser, d'avoir produit l'un ou l'autre des éléments justifiant qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques avait été rejetée explicitement ou implicitement, la requête n'est manifestement pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 6 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2304245