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2304244 Généré par l'IA

Parents' Withdrawal of School Exemption Appeal

Numéro de cause 2304244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review to annul a decision denying their child a school exemption for kindergarten outside the designated zone and to compel the intercommunal union (SIVU) to grant the authorization, but they subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their entire request. The court granted the withdrawal as valid under the administrative justice code and, finding no reason to rule otherwise in the specific circumstances, rejected the SIVU's counterclaims seeking reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents' Withdrawal of School Exemption Appeal: The court granted the withdrawal as valid under the administrative justice code and, finding no reason to rule otherwise in the specific circumstances, rejected the SIVU's counterclaims seeking reimbursement of legal fees.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conflit parental retrait de la requête émoluments administratifs annulation de la décision administrative franchises fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the operative part.

Article 2

The court rejects the conclusions of the SIVU regarding the payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis allowing the president of the judgment panel to rule by order on applications where only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the burden of costs remains.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the costs sought by the SIVU, which the court ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme B C et M. A D demandent au tribunal :

1) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du groupe scolaire des Hautes Bauges a rejeté leur demande de dérogation scolaire pour une inscription en maternelle dans une école hors secteur ;

2) d'enjoindre au SIVU de leur accorder l'autorisation de dérogation scolaire, et de donner son aval à la commune de Bellecombe en Bauges ou à une autre école pour inscrire leur enfant dans l'école maternelle souhaitée ;

3) de mettre à la charge de la commune les dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du groupe scolaire des Hautes Bauges, représenté par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et M. D à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête, et au rejet des conclusions présentées de titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, Mme C et M. D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un courrier enregistré le 19 mars 2025 et non communiqué, le SIVU déclare prendre acte du désistement de la requête de Mme C et M. D, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

2. Le désistement de la requête de Mme C et M. D est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIVU tendant à la condamnation de Mme C et M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. D.

Article 2 :Les conclusions du SIVU tendant à la condamnation de Mme C et M. D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D, au président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du groupe scolaire des Hautes Bauges, et à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble le 24 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.