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2304244 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Denial of Stay

Numéro de cause 2304244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal order requiring them to consult companies for construction work on their properties, following the summary judgment judge's rejection of their request for a stay of execution because their arguments did not raise a serious doubt about the legality of the order. Since the applicants failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period specified by administrative justice rules after notification of the stay denial, and no appeal was filed, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the applicants were deemed to have withdrawn their request, and the court officially recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Request Following Denial of Stay: Since the applicants failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period specified by administrative justice rules after notification of the stay denial, and no appeal was filed, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the applicants were deemed to have withdrawn their request, and the court officially recorded this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation décisions incidentes révocation de l'autorisation d'établissement demande de réexamen administratif suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the main ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the chamber to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du même code

This provision establishes the deemed withdrawal of the main appeal following the rejection of the suspension request, justifying the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B et la SCI Virca, représentés par Me Martine Baheux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°013751 du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Apt les met en demeure de consulter une ou plusieurs entreprises en vue d'effectuer des travaux sur les immeubles cadastrés section AV n°99 et AV n°100,

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n°2304227 rendue par le juge des référés le 22 novembre 2023 et la preuve de sa notification.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. M. B et la SCI Virca ont saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de l'arrêté n°013751 du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Apt les met en demeure de consulter une ou plusieurs entreprises en vue d'effectuer des travaux sur les immeubles cadastrés section AV n°99 et AV n°100, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2304227 du 22 novembre 2023, notifiée aux intéressés le même jour, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par les requérants au motif qu'aucun des moyens soulevés par eux n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. B et la SCI Virca qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ils seraient réputés s'être désistés de leur requête en annulation s'ils n'en confirmaient pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 27 novembre 2023 par les requérants et le 22 novembre 2023 par leur conseil. Les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de leur demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. B et la SCI Virca sont réputés s'être désisté de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2304244 de M. B et de la SCI Virca.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B, à la SCI Virca et à la commune d'Apt.

Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2304244