Legislator Jurisprudence & Législation
2304244 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Detention and Deportation Review

Numéro de cause 2304244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory sought an urgent judicial review to suspend an order compelling her immediate departure, release from detention, and the issuance of a temporary residence permit, alleging a severe and manifestly illegal violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate the duration or center of her personal and family life in the territory to demonstrate a grave violation, that her irregular status precluded invoking freedom of movement, and that the cited provision of the immigration code did not protect a fundamental liberty required for relief under the emergency procedure. Consequently, the entire application was dismissed as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Detention and Deportation Review: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate the duration or center of her personal and family life in the territory to demonstrate a grave violation, that her irregular status precluded invoking freedom of movement, and that the cited provision of the immigration code did not protect a fundamental liberty required for relief under the emergency procedure. Consequently, the entire application was dismissed as manifestly unfounded.

Mots-clés

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contrôle de la détention renvoi de la famille autorisation de séjour ressortissants étrangers droits de libre circulation violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request for costs was made, the final order (Article 1) rejected the entire application, making the cost order unnecessary/implicitly rejected by the overall rejection of the case, but since it was explicitly requested under this article in the petition, it is reviewed against the dispositive. However, since Article 1 rejects the whole request and no separate order for costs is made in the dispositive, only the substantive/procedural grounds leading to the rejection are strictly included as per the rules. Since no cost provision is explicitly cited in Articles 1 or 2, only the ground for rejection is included.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court relied on this article to reject the claimant's request because it was manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the claimant's request because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was made, the final order (Article 1) rejected the entire application, making the cost order unnecessary/implicitly rejected by the overall rejection of the case, but since it was explicitly requested under this article in the petition, it is reviewed against the dispositive. However, since Article 1 rejects the whole request and no separate order for costs is made in the dispositive, only the substantive/procedural grounds leading to the rejection are strictly included as per the rules. Since no cost provision is explicitly cited in Articles 1 or 2, only the ground for rejection is included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24415 du 31 octobre 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la remettre en liberté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît sa liberté d'aller et venir ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si Mme A B, ressortissante comorienne née le 22 juin 2001 aux Comores, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis 2010, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, pas plus qu'elle ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, Mme A B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, cette disposition ne peut être regardée comme protégeant une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par le moyen qu'elle invoque, la requérante ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé liberté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304244