Legislator Jurisprudence & Législation
2304243 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Debt Reduction Decision; Request Dismissed for Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2304243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial debt reduction decision regarding housing assistance, citing her spouse's sick leave, but the court dismissed the request because the claimant failed to regularize her petition by providing the necessary legal arguments and supporting facts despite a formal invitation to do so, rendering the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for rejection of unregularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Debt Reduction Decision; Request Dismissed for Failure to Regularize Petition: En dépit d'une demande de régularisation en date du 19 juillet 2023, adressée à Mme B A par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 3 août 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en apportant les précisions nécessaires pour permettre au juge de statuer sur sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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réquisition de poursuite assistance administrative demande partielle omission de prêter secours recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative

These provisions were applied to reject the request due to a manifest inadmissibility following the failure to regularize the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 23 juin 2023 ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement.

Elle indique que son mari est en arrêt-maladie.

Par un courrier en date du 19 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en complétant la motivation et en formulant des moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits et de lui transmettre, à cet e toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. "

4. En dépit d'une demande de régularisation en date du 19 juillet 2023, adressée à Mme B A par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 3 août 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en apportant les précisions nécessaires pour permettre au juge de statuer sur sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.