Application for Suspension of Expulsion Order and Provisional Residence Permit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an order compelling an individual to leave French territory without delay, and for the issuance of a provisional residence permit, was filed based on allegations of a serious and manifest violation of the right to private and family life. The court dismissed the request for suspension because the administrative authority had subsequently withdrawn the contested order, rendering that part of the claim moot; furthermore, as the applicant failed to establish a serious and manifest violation of his rights or futile regularization attempts, the urgency required to compel the issuance of a provisional residence permit was deemed not established, leading to the dismissal of all related conclusions under the provision allowing for the rejection of unfounded applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Application for Suspension of Expulsion Order and Provisional Residence Permit Denied: The court dismissed the request for suspension because the administrative authority had subsequently withdrawn the contested order, rendering that part of the claim moot; furthermore, as the applicant failed to establish a serious and manifest violation of his rights or futile regularization attempts, the urgency required to compel the issuance of a provisional residence permit was deemed not established, leading to the dismissal of all related conclusions under the provision allowing for the rejection of unfounded applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the applicant's request because the urgency criterion was no longer established.
This article was cited to state that the applicant's request no longer presented an urgency criterion under its terms.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît sa liberté d'aller et venir ;
- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant comorien, né le 11 avril 1985 à Bandar Salam, s'est vu délivrer un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont il demande la suspension. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé, par un arrêté n°24369 du 1er novembre 2023, au retrait de l'arrêté litigieux. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension d'exécution de cette décision sont devenues sans objet.
3. Dès lors que le requérant n'établit pas que l'autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou qu'il aurait engagé des démarches de régularisation de son droit au séjour restées vaines, l'urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour n'est pas davantage établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B A ne présente plus un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et peut donc être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.