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2304241 Généré par l'IA

Police Misconduct Petition Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2304241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a claim against a municipal police force, alleging irregular performance of duties and failure to verify accusations made against the petitioner, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to state any specific conclusions requesting the annulment of an administrative decision or financial condemnation against a public entity, thereby not properly initiating jurisdiction under the administrative justice code provisions concerning the necessary content of a valid request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Police Misconduct Petition Dismissed for Procedural Deficiency: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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faute policière police locale devoir de procédure dépôt d'une plainte pénale état requérant manquements financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for the outright rejection (rejet) of the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A déclare effectuer un dépôt de plainte contre la police municipale de la commune de Laigneville.

Il soutient que :

- la police municipale n'assure pas régulièrement ses missions au détriment des habitants de la commune ;

- la police municipale ne s'est pas assurée de l'exactitude des accusations portées à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de sa requête, M. A se borne à affirmer qu'il entend déposer plainte contre la police municipale de la commune de Laigneville pour des faits de carence dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues. Il ne soumet ainsi aucune conclusion dont le tribunal peut être valablement saisi et tendant notamment à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation financière d'une personne publique. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions précipitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.