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2304239 Généré par l'IA

Petitioner's Obstruction Voids Obligation for Emergency Housing

Numéro de cause 2304239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling the prefect to assign suitable emergency housing after a mediation commission recognized their priority status, asserting no appropriate offer was made following the commission's decision. The court rejected the petition, reasoning that although the administration generally has an obligation to house recognized priority applicants, the petitioner had obstructed the execution of the mediation decision because a prior housing proposal failed due to an incomplete file, and the petitioner's social housing application had been subsequently removed from the register without providing justifying details to the court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner's Obstruction Voids Obligation for Emergency Housing: The court rejected the petition, reasoning that although the administration generally has an obligation to house recognized priority applicants, the petitioner had obstructed the execution of the mediation decision because a prior housing proposal failed due to an incomplete file, and the petitioner's social housing application had been subsequently removed from the register without providing justifying details to the court.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement obligations de l'administration placement à des fins d'assistance assignation du lieu de séjour justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's requests.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the application due to lack of supporting precision regarding facts showing the administration obstructed its execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par

Me Champeau, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) d'ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire sitôt qu'elle aura été rendue, avant même toute notification ;

4°) de communiquer sur place aux parties le dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission.

Par une décision du 16 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

4. Il résulte de l'instruction que, le 15 septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 15 mars 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement du 28 juillet 2022 a échoué en raison de l'incomplétude du dossier de Mme B. En outre, le préfet fait valoir sans être contredit que la demande de logement social de Mme B est radiée depuis le

3 octobre 2022. Mme B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir présenté une nouvelle demande de logement social et n'apporte pas de précisions quant aux circonstances ici mentionnées. Au regard de ces deux éléments, elle a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que son comportement n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article

R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 mai 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,