Legislator Jurisprudence & Législation
2304239 Généré par l'IA

Commercial Entity Seeks Suspension of Administrative Closure Order

Numéro de cause 2304239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought an urgent order to suspend a three-month administrative closure decision issued by the local authority, arguing the closure endangered its financial viability and infringed upon business freedoms, citing insufficient defense time and questioning the factual basis of the sanction. The court rejected the request for suspension because, despite the financial arguments presented, the entity failed to demonstrate the specific urgency required under the administrative justice code to justify immediate intervention within forty-eight hours to safeguard fundamental freedoms, thus leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Commercial Entity Seeks Suspension of Administrative Closure Order: The court rejected the request for suspension because, despite the financial arguments presented, the entity failed to demonstrate the specific urgency required under the administrative justice code to justify immediate intervention within forty-eight hours to safeguard fundamental freedoms, thus leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise licenciement administratif demande adressée à l'autorité cessation de paiement demande de réexamen administratif suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests for suspension and related costs because the claimed urgency was not established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la S.A.S. Epicerie Casares, représentée par Me Arguillat, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2023 portant fermeture administrative de l'établissement Epicerie Casares pour une durée de trois mois ;

2°) d'ordonner la réouverture immédiate de cet établissement ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la réformation de la décision dans son caractère excessif en retenant que la seule fermeture entre le 9 novembre et la date de la décision à intervenir est suffisante ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la préfète de Vaucluse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur quant au commerce concerné par la mesure administrative dès lors que, tant dans le courrier du 10 octobre 2023 que dans l'arrêté du 6 novembre 2023, il est fait mention de la dénomination commerciale " Epicerie Shop " et non " Epicerie Casares " ;

- l'arrêté attaqué menace l'équilibre financier du commerce dès lors qu'il prive les exploitants de leur moyen de subsistance et qu'il les place dans une situation de précarité au regard de leurs engagements envers l'établissement bancaire ayant consenti un prêt ;

- l'arrêté attaqué nuit à la qualité de vie des riverains dès lors que cet établissement permettait à de nombreux riverains de s'approvisionner et de maintenir un lien social ;

- l'arrêté attaqué entraîne une situation difficilement réversible dès lors que la viabilité financière de l'établissement, tout comme la situation financière personnelle des deux exploitants, est mise en péril par la fermeture administrative.

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :

- l'arrêté attaqué méconnait les droits de la défense dès lors qu'il laisse un délai insuffisant à la société requérante pour faire valoir des éléments en défense et que les exploitants de ladite société n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour les faits retenus ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que la fermeture administrative de l'épicerie est motivée par des faits n'étant pas directement imputables à l'établissement ;

- l'arrêté attaqué détourne les dispositions de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique dès lors que l'infraction reprochée n'a pas été commise par une personne représentant le commerce concerné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La S.A.S. Epicerie Casares exploite une épicerie de proximité située au 123 avenue Pierre Semard à Avignon. Par un arrêté du 6 novembre 2023, la préfète de Vaucluse a ordonné la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois. La S.A.S. Epicerie Casares demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a ordonné la fermeture de son établissement pendant trois mois, la société requérante soutient que cette fermeture est de nature à mettre en péril sa solidité financière et nuit à la qualité de vie des riverains. Toutefois, si la S.A.S. Epicerie Casares produit des documents comptables évaluant son chiffre d'affaire à 111 834.32 euros sur la période allant du 22 décembre 2022 au 31 octobre 2023 et un tableau d'amortissement du prêt contracté, ces éléments n'établissent pas que sa situation financière serait gravement menacée à très brève échéance par la mesure de fermeture attaquée, qu'elle serait susceptible de la conduire à très bref délai à une impossibilité de remboursement de ses engagements et qu'elle nécessiterait ainsi l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures.

4. Par suite, la société Epicerie Casares ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention rapide, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales invoquées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la S.A.S. Epicerie Casares ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la S.A.S. Epicerie Casares est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.S. Epicerie Casares et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 17 novembre 2023.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.