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2304239 Généré par l'IA

Landowner Lacks Standing to Challenge Decree Targeting Amusement Ride Operator

Numéro de cause 2304239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A landowner sought the annulment of a municipal decree dated June 29, 2023, which prohibited the operation of amusement rides, machines, and installations on land owned by the petitioner, specifically targeting the operator as the addressee. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the petitioner, solely by virtue of owning the land, lacked the requisite legal interest to sue against a decision explicitly directed at the operator and owner of the installations, leading to the dismissal of the entire claim, including requests for costs, under the provision allowing the rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Landowner Lacks Standing to Challenge Decree Targeting Amusement Ride Operator: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the petitioner, solely by virtue of owning the land, lacked the requisite legal interest to sue against a decision explicitly directed at the operator and owner of the installations, leading to the dismissal of the entire claim, including requests for costs, under the provision allowing the rejection of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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terrain communal défaut de qualité pour agir aggravation de la servitude chose sans maître retrait de l'autorisation acte d'usurpation ou de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible due to the applicant's lack of standing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, regarding costs, was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par la SARL Arcames Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Vias du 29 juin 2023 portant interdiction d'exploitation de manèges, machines et installations appartenant à M. ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a bien intérêt à agir, en sa qualité de propriétaire des terrains sur lesquels s'est installé M. ;

- l'arrêté du 29 juin 2023 n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable, en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'article 11 du décret du 30 décembre 2008 ne s'applique qu'aux dispositifs destinés à accueillir, mouvoir ou propulser des personnes et exclut ainsi les punchingballs et le camion des jeux d'adresse ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors que le maire disposait bien du rapport du contrôle technique du manège ;

- il est entaché de détournement de pouvoir, le maire souhaitant lui nuire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par arrêté du 29 juin 2023 le maire de Vias a interdit à M. d'exploiter les manèges, machines et installations constituées de deux punchingballs, un manège et un camion d'attraction installés sur les parcelles cadastrées section AY 183 et 184 " tant qu'il n'aura pas remis toutes les pièces de contrôles, de vérification et de bon montage ". Si, par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté, sa seule qualité de propriétaire desdites parcelles ne saurait lui donner intérêt à agir contre cet arrêté, lequel vise expressément M. , exploitant et propriétaire des installations présentes sur ces parcelles. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Vias.

Fait à Montpellier, le 26 septembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 septembre 2023.

La greffière,

A. Lacaze