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2304239 Généré par l'IA

License Suspension Challenge Rejected for Procedural Defect

Numéro de cause 2304239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision invalidating their driving license due to the loss of all points, asserting a serious doubt about the legality of the decision. The court rejected the request summarily, finding the application manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the challenged administrative act, only submitting a different, subsequent document, a procedural defect that the emergency judge is not required to allow the petitioner to rectify.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Suspension Challenge Rejected for Procedural Defect: The court rejected the request summarily, finding the application manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the challenged administrative act, only submitting a different, subsequent document, a procedural defect that the emergency judge is not required to allow the petitioner to rectify.

Mots-clés

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vice de procédure recours contre des décisions administratives acte de procédure retrait de la concession procédure de récusation conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Cottet-Bretonnier Navarrete , demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 29 mai 2023 invalidant son permis de conduire faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2304238 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Le requérant n'a pas produit la décision attaquée, la pièce jointe annoncée contenant en réalité une décision " 48 " du 2 juin 2023. En application des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter M. B à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.