Jurisdictional Dispute Over Child Foster Care Placement Compliance with Prior Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the suspension of a child protective services decision placing their child in foster care, arguing the placement violated a prior child protection order which preferred in-home support with exceptional off-site accommodation, and asserting urgency due to alleged mistreatment risks. The administrative court rejected the request, ruling that the dispute concerning the necessity and compliance of the out-of-home placement with the original judicial order falls exclusively under the jurisdiction of the children's judge of the judicial court, pursuant to the Civil Code provisions on educational assistance, therefore making the administrative court incompetent to rule on the substance of the emergency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 375-1 du code civil, article 375-2 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Jurisdictional Dispute Over Child Foster Care Placement Compliance with Prior Order: The administrative court rejected the request, ruling that the dispute concerning the necessity and compliance of the out-of-home placement with the original judicial order falls exclusively under the jurisdiction of the children's judge of the judicial court, pursuant to the Civil Code provisions on educational assistance, therefore making the administrative court incompetent to rule on the substance of the emergency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
The court cited this article as the procedural basis for rejecting the request.
Cited for the designation of the judge handling the matter, though this is procedural delegation rather than the basis for the final decision on the merits/procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis a placé son enfant en famille d'accueil ;
2°) d'ordonner le retour de son enfant au domicile familial.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut de base légale, faute de mise à l'abri décidée par l'organisme chargé de l'application de la mesure " ADOPHE ", et d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle n'a eu pour objet que de satisfaire aux demandes de la mère de l'enfant ;
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu du risque de maltraitance auquel est soumis son enfant et de l'impossibilité de poursuivre les mesures d'accompagnement prescrites par le jugement du juge pour enfants du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 septembre 2022, le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé à l'égard de l'enfant de M. B une mesure d'assistance éducative et l'a, à ce titre, confié au service de l'aide sociale à l'enfant de la Seine-Saint-Denis jusqu'au 30 avril 2023 dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement à domicile avec possibilité d'hébergement (" ADOPHE ") exercé par le service de placement à domicile Martin Luther King de la fonction Les Apprentis d'Auteuil, tout en prévoyant la possibilité d'un hébergement hors du domicile des parents en cas de situation exceptionnelle. M. B soutient que le 5 avril 2023, le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis a placé son enfant en famille d'accueil à la demande de sa mère et, estimant que ce placement n'est pas conforme aux termes du jugement précité du juge des enfants ni nécessaire, demande la suspension de l'exécution de cette décision et le retour de son enfant au domicile familial.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Selon l'article 375-1 du code civil, " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Selon son article 375-2 : " Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. / Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. ".
4. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 375-2 du code civil que la demande de M. B, qui tend à contester la nécessité de la mesure de placement de son enfant en hébergement hors du domicile familial et sa conformité aux termes du jugement du juge pour enfants du 20 septembre 2022, relève de la seule compétence de ce dernier et, par suite, de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.