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2304238 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Claim After Granting of Request

Numéro de cause 2304238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting his family reunification request for his spouse and child, and requested that the authority grant or reconsider the application, along with compensation. However, after the respondent authority subsequently granted the requested family reunification in a decision dated July 5, 2023, the court president invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of his claims, but the petitioner failed to respond to this notification within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have formally withdrawn his entire claim under the relevant procedural rules and ordered that the withdrawal of the application be officially recorded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Family Reunification Claim After Granting of Request: However, after the respondent authority subsequently granted the requested family reunification in a decision dated July 5, 2023, the court president invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of his claims, but the petitioner failed to respond to this notification within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have formally withdrawn his entire claim under the relevant procedural rules and ordered that the withdrawal of the application be officially recorded.

Mots-clés

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regroupement familial fiction de retrait notification de la décision demande adressée à l'autorité divorce sur requête commune annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The dispositive explicitly states to give formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;

2°) d'enjoindre audit préfet, titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) d'enjoindre audit préfet, titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Val-d'Oise a produit comme pièce, enregistrée le 7 mai 2024, la décision du 5 juillet 2023 par laquelle il a accordé à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant.

Par un courrier du 13 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu de la décision produite en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 13 mai 2024 au conseil du requérant au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée dans le délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304238