Manifestly Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review regarding their right to reside in Mayotte, but the submitted application failed to articulate any legal arguments or specific conclusions requested from the court, merely summarizing personal circumstances and interactions with the prefecture. The court, acting under delegated authority, determined that pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of grounds or conclusions cannot be rectified after the statutory appeal period has expired, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Manifestly Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds Dismissed: The court, acting under delegated authority, determined that pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of grounds or conclusions cannot be rectified after the statutory appeal period has expired, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.
This article authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the decision to reject the request.
This article defines the requirements for a valid application (which was not met by the appellant), justifying the rejection.
Texte complet
Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2023 par Mme B A relative à son droit au séjour à Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry, premier conseiller, pour signer les ordonnances de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de Mme A, qui se borne à rappeler le parcours de l'intéressée, son souhait de disposer d'un titre de séjour et ses rendez-vous en préfecture, n'énonce aucune conclusion et ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par conséquent, la requête de Mme A n'est pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 08 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.