Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Does Not Constitute Extreme Urgency Under Article L. 521-2.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit based on an employment offer, arguing that the refusal constituted a manifestly unlawful violation of the right to work. The court dismissed the application, reasoning that while the lack of a permit prevented employment, this situation did not constitute the "extreme urgency" requiring judicial intervention within the strict 48-hour timeframe mandated by Article L. 521-2, noting that the litigant could pursue relief under the less restrictive urgent measures available via Article L. 521-3 if applicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Does Not Constitute Extreme Urgency Under Article L. 521-2: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit based on an employment offer, arguing that the refusal constituted a manifestly unlawful violation of the right to work. The court dismissed the application, reasoning that while the lack of a permit prevented employment, this situation did not constitute the "extreme urgency" requiring judicial intervention within the strict 48-hour timeframe mandated by Article L. 521-2, noting that the litigant could pursue relief under the less restrictive urgent measures available via Article L. 521-3 if applicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the entire application when the condition of urgency under Article L. 521-2 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai et sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, et de prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour l'empêche de travailler alors qu'elle se trouve actuellement sans emploi mais qu'elle est en possession d'une promesse d'embauche ;
- en ne lui délivrant pas de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. En l'espèce, Mme A B, ressortissante algérienne précédemment en possession de titre de séjour en qualité d'étudiante, fait valoir qu'elle est actuellement sans titre de séjour, alors qu'elle a formé une demande de changement de statut, et que, du fait de sa situation administrative, elle ne peut exercer une activité professionnelle en France. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, si les conditions prévues par ces dispositions étaient remplies. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 30 août 2023.
Le juge des référés
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2304238