Social Housing Benefit Overpayment Recovery Order Opposition Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing benefit overpayment recovery order totaling €1,865 issued by the agricultural social mutual fund, which was served on October 13, 2023, and stipulated a fifteen-day period for opposition under the Social Security Code. The court ruled that the opposition, which was only sent by mail on November 9, 2023, was time-barred because the relevant fifteen-day deadline, interpreted as the date of dispatch rather than a clear deadline, had expired, leading to the outright rejection of the claim as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Social Housing Benefit Overpayment Recovery Order Opposition Timeliness: The court ruled that the opposition, which was only sent by mail on November 9, 2023, was time-barred because the relevant fifteen-day deadline, interpreted as the date of dispatch rather than a clear deadline, had expired, leading to the outright rejection of the claim as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the rejection of the claim because the appeal was clearly inadmissible (untimely opposition).
Cited to determine the applicable deadline for the opposition, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 2 avril 2024, Mme C B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 octobre 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'un indu de 1 865 euros d'aide au logement à caractère social pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 et pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (). ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 octobre 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'un indu de 1 865 euros d'aide au logement à caractère social pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 et pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige du 4 octobre 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée à Mme B A par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été distribuée le 13 octobre 2023. Or, il résulte de l'instruction, et notamment du cachet de la Poste figurant sur l'enveloppe la contenant, que l'opposition à contrainte formée par Mme B A n'a été expédiée par la requérante que le 9 novembre 2023. Il s'ensuit que l'opposition à contrainte formée par Mme B A, adressée au tribunal postérieurement l'expiration du délai de quinze jours mentionné à article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de Mme B A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Nîmes, le 29 mai 2024.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.