Dismissal of Appeal for Deficient Higher Education Grant Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed concerning the rejection by the academic authority of an application for a social criteria-based higher education grant for the 2023-2024 academic year; however, the court summarily dismissed the appeal because the filing party merely transmitted the administrative decision without providing any statement of facts, legal grounds, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to reject such deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Deficient Higher Education Grant Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une pièce enregistrée le 11 mai 2023, Mme E A saisit le tribunal du refus du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes d'attribuer à Mme C D une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
2. Si Mme A saisit le tribunal du rejet de la demande de Mme C D tendant à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024, elle se borne à transmettre sans autres précisions au tribunal la décision du 19 avril 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Ce faisant, Mme A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier la situation de Mme D.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Fait à Lyon, le 2 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,