Prefect's Petition Regarding Municipal By-elections and Candidate Proclamation Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the annulment of a second round of municipal by-elections and the immediate proclamation of four candidates as elected following the first round, arguing that the calculation of the majority at the first round should have resulted in their election to fill the four vacant municipal council seats. The court ruled that although the first-round calculation correctly indicated the election of the four candidates, the subsequent second round, which also resulted in their election and filled all seats, did not lead to the wrongful election of any candidate or the failure to proclaim an elected one; therefore, the petition, which did not seek to modify the election results by annulling a candidate's election or proclaiming an un-elected candidate, was manifestly inadmissible under administrative justice rules concerning electoral protests and was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect's Petition Regarding Municipal By-elections and Candidate Proclamation Dismissed for Inadmissibility: The court ruled that although the first-round calculation correctly indicated the election of the four candidates, the subsequent second round, which also resulted in their election and filled all seats, did not lead to the wrongful election of any candidate or the failure to proclaim an elected one; therefore, the petition, which did not seek to modify the election results by annulling a candidate's election or proclaiming an un-elected candidate, was manifestly inadmissible under administrative justice rules concerning electoral protests and was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe prefect's appeal was rejected on this ground because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut à la proclamation de l'élection de M. G B, de M. D E, de M. A H et de Mme F C dès l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales partielles complémentaires organisées le 26 novembre 2023 en vue de pourvoir quatre sièges de conseillers municipaux de la commune d'Aubvillers et à l'annulation du second tour de scrutin du 3 décembre 2023 de ces mêmes opérations électorales.
Il soutient que le calcul de la majorité des scrutins exprimés aurait du conduire, dès l'issue du premier tour de scrutin, à la proclamation de l'élection de M. B, de M. E, de M. H et de Mme C en vue de pourvoir les quatre sièges litigieux et que le second tour de scrutin doit être annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d'une élection, soit en annulant l'élection d'un candidat, soit en proclamant élu un candidat qui ne l'a pas été.
3. Il résulte du procès-verbal du premier tour de scrutin des élections litigieuses que, comme le soutient à bon droit le préfet de la Somme, le calcul de la majorité des scrutins exprimés aurait du conduire, dès son issue, à la proclamation de l'élection de M. B, de
M. E, de M. H et de Mme C afin de pourvoir les quatre sièges de conseillers municipaux dont la vacance a justifié l'organisation de ces élections. Si tel n'a pas été le cas, les opérations électorales du second tour de scrutin ont également amené à l'élection des intéressés, lesquels ont tous été proclamés élus à son issue et l'ensemble des sièges a ainsi été pourvu. Il s'ensuit que si le préfet de la Somme conclut à la proclamation de l'élection, dès l'issue du premier tour de scrutin, des quatre candidats finalement élus et à l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin qui étaient en réalité inutiles mais à l'issue desquelles aucun autre candidat n'a été proclamé à tort, il ne conclut ainsi à l'annulation d'aucune élection d'un candidat, non plus qu'à aucune proclamation d'un candidat qui ne l'aurait pas été. Par suite, alors que la proclamation au premier ou au second tour scrutin n'a, par pailleurs, aucune incidence ultérieure sur le mandat des intéressés, le déféré du préfet de la Somme ne tend pas à la modification des résultats d'une élection et est ainsi manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de la Somme doit être rejeté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Somme est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.