Prefectural Silence on Residency Renewal and Inapplicability of Expedited Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the prefect to rule on his residency permit renewal application, filed on November 20, 2022, citing urgent precarious circumstances, including job suspension, and alleging administrative inaction. The administrative judge rejected the request because the silence maintained by the administration for four months following the application's registration resulted, under the relevant immigration code provisions, in an implicit decision of rejection, which consequently prevents the judge from ordering measures under the expedited procedure (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) that cannot impede the execution of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Silence on Residency Renewal and Inapplicability of Expedited Procedure: The administrative judge rejected the request because the silence maintained by the administration for four months following the application's registration resulted, under the relevant immigration code provisions, in an implicit decision of rejection, which consequently prevents the judge from ordering measures under the expedited procedure (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) that cannot impede the execution of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
The applicant's request for costs under this article was rejected as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à sa dignité humaine, que son contrat de travail est suspendu et qu'il est placé dans une situation de précarité insoutenable ;
- il est indispensable de prescrire des mesures provisoires compte tenu du dysfonctionnement du service public dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dès le 20 novembre 2022 ;
- il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a jamais été prise à son égard ;
- les mesures sollicitées sont l'unique moyen d'obtenir un titre de séjour et un récépissé ou une attestation de prolongation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 20 novembre 2022 qui a été enregistrée le même jour sur la plateforme " démarches-simplifiées ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois après son enregistrement. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par la préfète du Val-de-Marne à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mai 2023.
La juge des référés,
Signé : F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,