Annulment of Preparatory Act for Land Sale Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal council's deliberation from September 18, 2023, which initiated a competitive bidding process for the sale of a specific plot of land, and requested injunctions compelling the mayor to finalize a prior sale agreement and address site safety. The court ruled the deliberation constituted a preparatory act, as it only served to publicize the availability of the land, invite proposals, and set selection criteria for the future alienation decision, without producing immediate, definitive legal effects on the claimant's rights. Consequently, the administrative court declared the litigant's requests for annulment and injunctions inadmissible because they were directed against a non-appealable preparatory measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1du code de justice administrative; Annulment of Preparatory Act for Land Sale Rejected: The court ruled the deliberation constituted a preparatory act, as it only served to publicize the availability of the land, invite proposals, and set selection criteria for the future alienation decision, without producing immediate, definitive legal effects on the claimant's rights. Consequently, the administrative court declared the litigant's requests for annulment and injunctions inadmissible because they were directed against a non-appealable preparatory measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the power of administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests by order, justifies the decision to reject the claim.
Cited by the defendant in their conclusion regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 17 mai 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Badaroux a ouvert à la concurrence la cession de la parcelle AW DP1 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Badaroux d'honorer ses engagements contractuels et de conclure la vente de la parcelle AW DP1 avec lui ;
3°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à une analyse sérieuse des risques et d'imposer le cas échéant une mise en sécurité sans restriction ou entrave à partir de leur parcelle.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 16 avril 2024 et 16 mai 2024, la commune de Badaroux, représenté par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Lavit, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est dirigée contre un acte préparatoire et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Le compte rendu par lequel un conseil municipal procède à la publicité et la mise en concurrence de la cession d'une parcelle constitue un acte préparatoire à la vente de ladite parcelle. En l'espèce, dès lors que le compte rendu de la séance du 18 septembre 2023 n'a pas d'autre effet que de publier la création de la parcelle AW DP1, de laisser la possibilité pour chacun de soumettre un projet à la mairie et de fixer les critères de sélection du projet retenu, il constitue une mesure préparatoire à la décision de cession de la parcelle qui pourra être prise par l'autorité compétente. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et dirigées contre un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2304235 est M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Badaroux.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.