Legislator Jurisprudence & Législation
2304234 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Enforcement Appeal Dismissed Due to Inability to Repay Defense

Numéro de cause 2304234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the repayment of housing assistance overpayments totaling a specific amount for a two-month period, arguing the inability to repay due to unemployment. The Administrative Tribunal ruled that the argument of financial hardship, while relevant for a grace period request, does not affect the legality or justification of the underlying debt established by the enforcement order; therefore, applying the relevant administrative justice code provision, the request was rejected as being supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Housing Assistance Overpayment Enforcement Appeal Dismissed Due to Inability to Repay Defense: The Administrative Tribunal ruled that the argument of financial hardship, while relevant for a grace period request, does not affect the legality or justification of the underlying debt established by the enforcement order; therefore, applying the relevant administrative justice code provision, the request was rejected as being supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim.

Mots-clés

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prétention en poursuite aide financière perception indue d'indemnités de chômage autorisation d'exécution arriérés de loyer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for rejecting the request as having facts manifestly incapable of supporting it.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The court explicitly rejects the request in the operative part (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejects the request in the operative part (Article 1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request as having facts manifestly incapable of supporting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour avoir paiement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 157,74 euros pour la période de novembre et décembre 2021.

Il soutient qu'il est au chômage et sans ressources.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais indique qu'il n'a pas les moyens de le rembourser, étant au chômage. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Grenoble, le 13 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.