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2304233 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Refusal: Lack of Mandatory Prior Appeal

Numéro de cause 2304233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by social action and family code provisions, despite a subsequent request from the court to produce such documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card Refusal: Lack of Mandatory Prior Appeal: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motif légal d'exclusion recours en carence droit de refuser de témoigner capacité partielle d'exercer les droits civils exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the mandatory prerequisite procedure that the appellant failed to complete, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. M. B n'a pas répondu à la demande du tribunal adressée le 31 octobre 2023, dont il a accusé réception le 2 novembre 2023, de produire dans le délai d'un mois le recours préalable qu'il aurait adressé au président du conseil départemental. Il doit donc être regardé comme n'ayant pas exercé le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé préalablement à la saisine du juge. Par suite, la requête de M. B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département de l'Eure.

Fait à Rouen, le 12 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2304233