Cameroonian National v. Prefect (Residence Permit Application Scheduling Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought an urgent judicial order (référé L. 521-3 CJA) compelling the Prefect to schedule a meeting for her to deposit a residence permit application (for private and family life), arguing urgency due to administrative precarity and her being the mother of French children. The Tribunal Administratif rejected the request, ruling that the Prefect had previously issued an administrative decision classifying the applicant's initial request as "without follow-up" due to incompleteness. Since the summary relief sought—ordering a convocation to file the application—would directly obstruct the execution of that existing administrative decision, the request was deemed manifestly unfounded under Article L. 521-3 CJA, which prohibits judges from overriding prior administrative actions through urgent measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Cameroonian National v. Prefect (Residence Permit Application Scheduling Dispute): Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Boundaoui, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée en situation de précarité administrative et ne peut obtenir un emploi, et compte tenu de l'atteinte à ses droits élémentaires ;
- la condition d'utilité est remplie en l'absence d'autres voies pour présenter sa demande et dès lors qu'elle est mère de deux enfants français ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante camerounaise, a entendu présenter une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant décidé de classer sa demande sans suite, par une décision du 28 janvier 2022 dont la date de prise de connaissance par l'intéressée ne ressort pas des pièces du dossier, au motif du caractère incomplet de la demande. S'il est loisible à Mme A, si elle s'en croit recevable et fondée, de contester ce refus d'enregistrement de sa demande, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 ferait en revanche obstacle à l'exécution celle-ci et est en conséquence manifestement infondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.