Petitioner v. Family Allowance Fund (Inadmissible Claim for Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of three decisions from the family allowance fund regarding overpayments of housing assistance, activity bonus, and RSA benefits. The court summarily rejected the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing copies of the administrative decisions being challenged, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Inadmissible Claim for Annulment): The court summarily rejected the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing copies of the administrative decisions being challenged, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President to reject the request through an order due to manifest inadmissibility.
This article defines the requirement for filing an appeal, which was not met by the appellant, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Var portant indu d'aide au logement ;
2°) d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Var portant indu de prime d'activité ;
3°) d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Var portant indu de RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. B ne produit pas les décisions attaquées. Il lui a été demandé par lettre du greffe de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Il n'a pas produit lesdites décisions. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon le 13 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.