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2304231 Généré par l'IA

Dismissal of Unregularized Driving License Point Withdrawal Annulment Petition

Numéro de cause 2304231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision leading to the withdrawal of points from their driving license, but the court clerk requested the petitioner regularize the application by providing the contested decision, as required by administrative justice code. Despite receiving this request via the "Télérecours" application, the petitioner failed to submit the required decision or justify the impossibility of doing so within the allotted time, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents to reject requests that have not been regularized after formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unregularized Driving License Point Withdrawal Annulment Petition: Despite receiving this request via the "Télérecours" application, the petitioner failed to submit the required decision or justify the impossibility of doing so within the allotted time, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents to reject requests that have not been regularized after formal notice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif retrait de l'annulation retrait de la demande de révision infraction légère à la LCR demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order formally rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler une décision de retrait de points sur son permis de conduire.

Par un courrier en date du 5 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. En dépit d'une demande de régularisation en date du 5 juillet 2023, adressée à la requérante via l'application " Télérecours " et lue le 6 juillet 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C B.

Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023.

Le président,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304231