Challenge to Disability Benefits and Permits Dismissed for Lack of Specificity and Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged administrative decisions refusing an adult disability allowance, a parking mobility inclusion card, and recognition as a disabled worker. The court dismissed the request in its entirety because the applicant failed to formulate specific conclusions against the decisions and did not provide the required legal or factual arguments demonstrating that the contested decisions violated their rights, despite being invited to regularize the petition. Furthermore, the court noted that the challenge regarding the adult disability allowance fell outside the administrative jurisdiction and belonged to the judicial courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Challenge to Disability Benefits and Permits Dismissed for Lack of Specificity and Jurisdiction: The court dismissed the request in its entirety because the applicant failed to formulate specific conclusions against the decisions and did not provide the required legal or factual arguments demonstrating that the contested decisions violated their rights, despite being invited to regularize the petition. Furthermore, the court noted that the challenge regarding the adult disability allowance fell outside the administrative jurisdiction and belonged to the judicial courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the entire application in the final order.
The court determined that the application did not satisfy the requirements of this article because it lacked a statement of the grounds (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés ainsi que des décisions de rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Au titre de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Dans sa requête, par ailleurs difficilement lisible, M. B ne formule aucune conclusion à l'encontre de décisions attaquées et se borne à mentionner en objet de son courrier " Recours pour 1°) l'attribution de l'AAH + complément de ressources 2°) carte de stationnement 3°) RQTH et à énumérer ses antécédents médicaux ". D'une part, à supposer qu'il ait voulu demander l'annulation des décisions lui refusant l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé et complément de ressources, la contestation contentieuse de ces décisions ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais de celles des juridictions judiciaires, en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, M. B a été invité, par une demande du greffe en date du 5 avril 2023, réceptionnée le 17 avril suivant, à motiver ses conclusions présentées à fin d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. M. B n'a pas répondu à l'invitation du greffe. A l'appui de sa demande des prestations ci-dessus énumérées, M. B ne fait qu'énumérer ses pathologies. Toutefois, une telle énumération sans être assortie d'un argumentaire juridique ou factuel, ne saurait constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité d'une décision. Par suite, M. B ne justifie pas que les décisions attaquées auraient méconnu ses droits. Dès lors, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304231/6-2