Legislator Jurisprudence & Législation
2304230 Généré par l'IA

Prefectural Order Transfer Annulment Appeal Dismissal for Untimely Filing

Numéro de cause 2304230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order from February 28, 2023, directing the transfer of an individual to Italian authorities for asylum application review was rejected because the application, filed on March 17, 2023, was manifestly inadmissible due to being submitted after the fifteen-day statutory appeal period, which began upon notification of the decision on the same day it was issued. The court reasoned that under administrative justice code provisions, manifestly inadmissible appeals where no regularization is required must be dismissed by order, noting that the appeal deadline specified in the transfer decision itself had clearly expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order Transfer Annulment Appeal Dismissal for Untimely Filing: The court reasoned that under administrative justice code provisions, manifestly inadmissible appeals where no regularization is required must be dismissed by order, noting that the appeal deadline specified in the transfer decision itself had clearly expired.

Mots-clés

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licenciement administratif dépôt tardif expulsion préfectorale notification de la décision délai légal demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the administrative judge's president to reject manifestly inadmissible requests by order.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative judge's president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 février 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 mars 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 31 mars 2023.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.