Company v. Port Authority: Withdrawal of Request for Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of an implied refusal by a major port authority to release two specific letters concerning workshop under-occupancy related to a temporary occupancy agreement and requested an order for their communication and payment of legal costs. The court issued an order acknowledging the company's complete and unconditional withdrawal of its request, as the solicited documents had been provided on February 12, 2024, rendering the matter moot pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals and rule on matters solely concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Port Authority: Withdrawal of Request for Documents: The court issued an order acknowledging the company's complete and unconditional withdrawal of its request, as the solicited documents had been provided on February 12, 2024, rendering the matter moot pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals and rule on matters solely concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber decided to acknowledge the withdrawal based on the provisions allowing rulings on requests concerning only cost awards or acknowledgments of withdrawal.
Although the party requested costs under this article in its initial claim, the final order only acknowledges the withdrawal and does not rule on the application of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, la société Lorany conseils, représentée par Me Chetrit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a refusé la communication de deux lettres des 28 janvier et 11 février 2022 relatives à la sous-occupation d'un atelier présent dans l'emprise de la convention d'occupation temporaire 12-018 ;
2°) d'enjoindre à HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l'axe Seine la communication des deux lettres des 28 janvier et 11 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l'axe Seine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la société Lorany conseils déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif que les documents sollicités ont été communiqués le 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la société Lorany conseils a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Lorany conseils.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lorany conseils et à HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
Fait à Rouen, le 26 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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