Appeal Against Firearm Relinquishment Order Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking the annulment of a prefectoral order dated April 28, 2022, which mandated the relinquishing of all possessed firearms, but the accompanying petition merely detailed the notification process of the order without presenting any legal arguments or grounds against the contested decision. Consequently, the court dismissed the appeal via an order based on the Code of Administrative Justice, reasoning that because the appellant failed to present any legal means or arguments to contest the order and did not regularize the petition by filing a supporting memorandum detailing arguments before the appeal deadline expired, the request was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Firearm Relinquishment Order Dismissed for Lack of Legal Grounds: Consequently, the court dismissed the appeal via an order based on the Code of Administrative Justice, reasoning that because the appellant failed to present any legal means or arguments to contest the order and did not regularize the petition by filing a supporting memorandum detailing arguments before the appeal deadline expired, the request was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to lack of legal argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A déclare former un recours gracieux contre l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. A l'appui de sa requête, qui tend à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, M. A se borne à faire état des conditions dans lesquelles cet arrêté lui a été notifié, mais n'expose aucun moyen, c'est-à-dire aucune argumentation juridique, à l'encontre de l'arrêté contesté. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, qui n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 15 février 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.