Litigant Fails to Submit Challenged Decision in Housing Status Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting his appeal for urgent and priority social housing status, arguing he refused a prior offer due to neighborhood insecurity. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the litigant failed to submit the complete challenged decision as required by the Code of Administrative Justice, leading to a rejection under rules allowing dismissal of unregularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Challenged Decision in Housing Status Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the litigant failed to submit the complete challenged decision as required by the Code of Administrative Justice, leading to a rejection under rules allowing dismissal of unregularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application.
This procedural article justified the request for regularization which, when not complied with, led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B demande au tribunal :
* d'annuler la décision en date du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux introduit à l'encontre de la décision en date du 9 mai 2023 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours amiable.
M. B soutient qu'il a dû refuser le logement qui lui a été proposé dans le quartier des Moulins en raison de l'insécurité qui y règne.
Par courrier en date du 29 août 2023, notifié le 30 août 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité l'intégralité de la décision attaquée.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 août 2023, M. B n'a pas adressé au tribunal l'intégralité de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes qu'il conteste. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 9 octobre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
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