Legislator Jurisprudence & Législation
2304229 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality Regarding Vehicle Access

Numéro de cause 2304229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request concerning a dispute with a municipality regarding vehicle access to their home, but the administrative court summarily dismissed the petition because it lacked any statement of conclusions or supporting legal grounds, rendering it manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of defective initial filings that are not corrected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Litigant v. Municipality Regarding Vehicle Access: Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

Mots-clés

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licenciement administratif justice de proximité e-justice exclusion de responsabilité communale acte d'usurpation ou de trouble usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirements for a valid petition, which the submitted request failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, Mme B transmet au Tribunal un dossier concernant un litige avec la commune de Seyssel pour l'accès à leur habitation par leurs véhicules motorisés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 2 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304229