Municipality Salary Dispute Inadmissibility Due to Lack of Prior Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking the annulment of a payment notice issued by a municipality concerning a salary-related matter and requested related injunctions and costs. The court dismissed the petition as inadmissible because the claim, pertaining to an unfavorable individual administrative decision concerning a remuneration element for a local public servant, was subject to a mandatory prior mediation procedure under relevant decrees, and the petitioner failed to demonstrate that this mediation had been initiated before filing the lawsuit, leading to the transfer of the file to the competent territorial public service management center.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 213-12 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Salary Dispute Inadmissibility Due to Lack of Prior Mediation: The court dismissed the petition as inadmissible because the claim, pertaining to an unfavorable individual administrative decision concerning a remuneration element for a local public servant, was subject to a mandatory prior mediation procedure under relevant decrees, and the petitioner failed to demonstrate that this mediation had been initiated before filing the lawsuit, leading to the transfer of the file to the competent territorial public service management center.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application and transmits the file to the competent mediation service.
This article establishes the mandatory rejection of a case by order when prior mandatory mediation was not undertaken, justifying the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 2 mars 2023 par la commune de Palluau pour le recouvrement d'un montant de 8 456, 09 euros ;
2°) d'enjoindre à la commune de Palluau d'édicter une décision constatant que le requérant n'est redevable d'aucune somme au titre des traitements versés avant le 1er mars 2021, dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre aux charges de la commune de Palluau et de la trésorerie de Challans (Vendée) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : () / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3 () ". Aux termes de l'article 6 : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ".
3. Il s'ensuit que la requête de M. B, agent technique titulaire affecté à la mairie de Palluau, est dirigée contre une décision individuelle défavorable relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Cette requête devait être dès lors obligatoirement précédée d'une médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent. M. B n'a pas, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son avocat, le 27 mars 2023, par le biais de l'application Télérecours, et dont il a été accusé réception le 28 mars 2023, justifié avoir, avant l'introduction de sa requête, ainsi saisi le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B et de transmettre celle-ci au centre de gestion de la fonction publique de la Vendée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée et transmise au centre de gestion de la fonction publique de la Vendée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 mai 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,