Legislator Jurisprudence & Législation
2304229 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2304229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefecture to schedule an appointment for submitting a residence permit application and issuing a receipt, arguing that the lack of documentation created urgency due to precariousness and risk of expulsion. The Administrative Judge rejected the request, concluding that the inability to obtain an appointment, while causing hardship, did not, by itself, constitute the necessary urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to authorize relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Appointment): The Administrative Judge rejected the request, concluding that the inability to obtain an appointment, while causing hardship, did not, by itself, constitute the necessary urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to authorize relief under the emergency procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence présentation devant l'autorité procédure préjudicielle d'urgence expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request using the procedure outlined in this article because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la condition d'utilité est remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme A soutient que, faute d'avoir pu obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, elle est privée de document attestant de la régularité de son séjour en France, ce qui la place dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement, ces circonstances ne sont pas à elles-seules de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.

Le juge des référés,

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.