Withdrawal of Residence Permit Claim with Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a residence permit application based on private and family life, and requested an injunction for its issuance, along with legal costs. Subsequently, the litigant formally and purely withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court, applying the relevant administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros for legal costs, thereby resolving the case via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Claim with Award of Costs: Subsequently, the litigant formally and purely withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court, applying the relevant administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros for legal costs, thereby resolving the case via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the annulment and injunction conclusions, as cited in the operative part.
The court orders the State to pay M. B a sum based on this provision concerning costs/indemnities.
This provision is cited in the reasoning section as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal and costs by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat (Préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 11e chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.