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2304227 Généré par l'IA

Telecommunications Company v. Local Authority: Mootness and Costs in Relay Station Authorization Dispute

Numéro de cause 2304227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A mobile telecommunications company sought the annulment of a local authority's decision denying prior authorization for the installation of a relay station, as well as an injunction for approval and costs. The court ruled that since the local authority subsequently repealed the initial decision of opposition before the judgment, the primary claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them under the Code of Administrative Justice; however, the court ordered the local authority to pay the applicant 2,000 euros for costs incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Telecommunications Company v. Local Authority: Mootness and Costs in Relay Station Authorization Dispute: The court ruled that since the local authority subsequently repealed the initial decision of opposition before the judgment, the primary claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them under the Code of Administrative Justice; however, the court ordered the local authority to pay the applicant 2,000 euros for costs incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer collectivité locale utilisation abusive d'une installation de télécommunication e-justice droit à l'antenne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request, based on the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the Commune of Toulon to pay the sum of 2,000 euros to Free Mobile regarding costs incurred and not included in the costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2023 et le 12 mars 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de Toulon s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 570 B Chemin de la Calade (137 BO 47) ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Toulon, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un arrêté en date du 4 mars 2024, la maire de la commune de Toulon a abrogé la décision d'opposition à déclaration préalable en date du 31 octobre 2023.

Une lettre a été adressée le 8 mars 2024 à la société Free Mobile, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par une lettre, enregistrée le 12 mars 2024, la société Free Mobile a maintenu les conclusions de sa requête.

Vu :

-les autres pièces du dossier.

-l'ordonnance de référé n°240550 du 5 mars 2024 ;

Vu :

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

2. Le maire de la commune de Toulon, par un arrêté en date du 4 mars 2024 ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 6 octobre 2023 en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 570 B Chemin de la Calade (137 BO 47). Il n'est pas contesté que cet arrêté est aujourd'hui définitif. Par suite, les conclusions de la société Free Mobile à fin d'annulation de la décision attaquée et d'injonction de lui délivrer une décision de non-opposition sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Free Mobile.

Article 2 : La commune de Toulon versera à la société Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Toulon.

Fait à Toulon, le 24 mai 2024

Le président de la 2ème chambre,

Par délégation,

Signé

S. FAUCHER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.