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2304227 Généré par l'IA

Prefect's Request to Liquidate Penalty for Failure to Secure Housing Denied

Numéro de cause 2304227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the liquidation of a penalty imposed by a prior judgment, which ordered the authority to secure housing for an individual by February 15, 2022, under a €200 per month fine, arguing that the obligation was met when the individual signed a lease for housing on January 25, 2022. The court, applying provisions that allow for the modification or waiver of an imposed penalty based on the specific circumstances, found that since the individual had been provided with and accepted housing before the deadline, there was no basis to liquidate the accrued penalty, thus ordering that the fine would not be enforced.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Liquidate Penalty for Failure to Secure Housing Denied: The court, applying provisions that allow for the modification or waiver of an imposed penalty based on the specific circumstances, found that since the individual had been provided with and accepted housing before the deadline, there was no basis to liquidate the accrued penalty, thus ordering that the fine would not be enforced.

Mots-clés

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expulsion d'un logement baisse de loyer confiscation de biens opposition tardive impayé de garantie locative amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court decided not to liquidate the penalty (astreinte) based on the provision allowing the magistrate to rule that no liquidation is necessary in exceptional circumstances.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the basis for the initial injunction that led to the penalty being imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2108001 du 16 décembre 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 15 février 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que Mme B A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2108001 du 16 décembre 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 15 février 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue attribuer un logement situé à Lovagny et a signé un bail glissant le 25 janvier 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2108001 du 16 décembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 2 août 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.