Transfer of Jurisdiction in Civil Servant Disability Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of National Education's decision refusing to renew their temporary disability allowance, but the Administrative Tribunal of Melun, citing relevant provisions of the Code of Administrative Justice which stipulate that disputes involving civil servants fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the official's assignment is located, found that since the applicant was assigned to a location within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil at the time of the contested decision, the case must be transferred to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Civil Servant Disability Allowance Dispute: En vertu l'article R. 312-12 du code de justice administrative, tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article is the basis for the decision to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de renouveler son allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu l'article R. 312-12 du code de justice administrative, tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B était affectée au sein du collège Camille Claudel, situé à Villepinte (93420). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 20 juin 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2304227