Legislator Jurisprudence & Législation
2304226 Généré par l'IA

Sanitary Auxiliary Combatant Admission Rejection Appeal Dismissal

Numéro de cause 2304226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the Ministry of the Armed Forces' decision to definitively reject her application for a position as a sanitary auxiliary combatant in the army, asserting she passed the admission tests and is an upright person. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant merely stated she passed the tests without providing any supporting specifics necessary to evaluate the merit of her claim, thus falling under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded external legality grounds or grounds lacking the necessary precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitary Auxiliary Combatant Admission Rejection Appeal Dismissal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant merely stated she passed the tests without providing any supporting specifics necessary to evaluate the merit of her claim, thus falling under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded external legality grounds or grounds lacking the necessary precision.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban infractions au devoir de servir exception d'inconstitutionnalité ordres de marche militaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provisions cited, specifically 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le ministère des armées a rejeté définitivement sa candidature au sein de l'armée de terre pour le poste de combattant auxiliaire sanitaire.

Elle soutient qu'elle a réussi les tests d'admission pour pouvoir intégrer l'armée de terre et qu'elle est une personne droite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet comme infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7. Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En se bornant à soutenir qu'elle a passé et réussi les tests d'admission pour pouvoir intégrer l'armée de terre, Mme A n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.

Fait à Nîmes, le 18 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.